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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L221-26
Code du travail applicable à Mayotte
Partie législative
LIVRE II : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL
TITRE II : REPOS ET CONGES
CHAPITRE Ier : Repos hebdomadaire.
Article L221-26
Version consolidée du vendredi 13 juillet 2001,
abrogée
le lundi 1 janvier 2018
Dans les établissements de l'Etat ainsi que dans ceux où sont exécutés des travaux pour le compte de l'Etat et dans l'intérêt de la défense nationale, le repos hebdomadaire peut être temporairement suspendu par les ministres intéressés.
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