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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L235-7
Code du travail applicable à Mayotte
Partie législative
LIVRE II : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL
TITRE III : HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL.
CHAPITRE V : Dispositions particulières applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil
Article L235-7
Version consolidée du dimanche 1 janvier 2006,
abrogée
le lundi 1 janvier 2018
Les obligations prévues aux articles L. 235-1, L. 235-5 et L. 235-6 ne s'appliquent pas aux travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents graves et imminents ou organiser des mesures de sauvetage.
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