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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L312-5
Code du travail applicable à Mayotte
Partie législative
LIVRE III : EMPLOI
TITRE Ier : DÉCLARATION DE MOUVEMENTS DE MAIN-D'OEUVRE TRAVAIL CLANDESTIN
CHAPITRE II : Travail clandestin.
Article L312-5
Version consolidée du mercredi 6 mars 1991 au vendredi 13 juillet 2001
Les agents des services fiscaux et de la caisse de prévoyance sociale sont habilités à communiquer aux agents de contrôle énumérés à l'article L. 312-4 ci-dessus tous renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
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