Code du travail applicable à Mayotte
Article L325-5
A cette fin, les services chargés de l'emploi communiquent à l'agence des listes de personnes pouvant être embauchées par elle et les informations les concernant.
Lorsqu'elles sont conservées sur support informatique, les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.