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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L433-6
Code du travail applicable à Mayotte
Partie législative
LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
TITRE III : LES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL
CHAPITRE III : Composition et élections.
Article L433-6
Version consolidée du dimanche 1 janvier 2006,
abrogée
le lundi 1 janvier 2018
Dans les établissements ne dépassant pas vingt-cinq salariés et n'élisant qu'un délégué titulaire et un délégué suppléant, les délégués du personnel sont élus par un collège électoral unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles.
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