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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L433-9
Code du travail applicable à Mayotte
Partie législative
LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
TITRE III : LES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL
CHAPITRE III : Composition et élections.
Article L433-9
Version consolidée du dimanche 1 janvier 2006,
abrogée
le lundi 1 janvier 2018
Il n'y a pas d'incompatibilité entre les fonctions de délégué du personnel et celles de membre du comité d'entreprise.
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