Code du travail applicable à Mayotte
Article L444-9
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et il est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit du temps qui, en application de l'article L. 444-1, est alloué aux membres du comité d'entreprise pour l'exercice de leurs fonctions. Il est imputé sur la durée du congé prévu à la section 1 du chapitre V du titre II du livre II du présent code.
Le financement de la formation instituée au présent article est pris en charge par le comité d'entreprise.
En l'absence d'organisme apte à délivrer cette formation pour les salariés exerçant leur activité à Mayotte, celle-ci peut être organisée par la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.