Les parties signataires de l'accord instituant l'organisme collecteur mentionné à l'article L. 711-1 définissent chaque année par avenant, agréé par arrêté du représentant du Gouvernement, la répartition des ressources du fonds entre :
1° Les actions de formation professionnelle en cours d'emploi ;
2° Les actions de formation en alternance ;
3° Les actions d'insertion et de formation pour les demandeurs d'emploi.
A défaut d'un tel avenant, cette répartition est fixée par un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte.