Code du travail applicable à Mayotte
Article R145-4
Quand les parties conviennent d'un arrangement, le juge en mentionne les conditions s'il y en a.
Quand les parties ne conviennent pas d'un arrangement, le juge, s'il y a titre ou s'il n'y a pas de contestation sérieuse sur l'existence ou sur le montant de la créance, autorise la saisie-arrêt dans une ordonnance où il énonce la somme pour laquelle elle sera formée.
Quand le débiteur ne se présente pas malgré une convocation régulière, le juge autorise également et dans les mêmes formes la saisie-arrêt.