Code monétaire et financier
Article L511-41
Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division de risques.
Les établissements de crédit doivent également disposer d'un système adéquat de contrôle interne leur permettant notamment de mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités. Lorsque la surveillance est exercée sur la base de la situation financière consolidée, les groupes financiers doivent adopter des procédures de contrôle interne adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l'exercice de cette surveillance. Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application du présent alinéa.