Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail doivent être entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée.
Toute défectuosité susceptible d'affecter la sécurité et la santé des salariés doit être éliminée le plus rapidement possible.
La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance et qui regroupe notamment la consigne et les documents prévus aux articles R. 232-36, R. 232-50 et R. 232-54.
Nota
Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 II : les dispositions du présent article sont applicables dès la publication du présent décret aux installations existantes ou à celles en cours d'exécution ainsi qu'aux appareils et matériels existants ou en cours de livraison.