Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés ; ils doivent en outre être exempts de tout encombrement.
Le médecin du travail et les délégués du personnel sont appelés à donner leur avis sur les mesures à prendre pour satisfaire aux obligations prévues à l'alinéa précédent.
Nota
Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 II : les dispositions du présent article sont applicables dès la publication du présent décret aux installations existantes ou à celles en cours d'exécution ainsi qu'aux appareils et matériels existants ou en cours de livraison.