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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R233-64
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE III : Sécurité
Section 6 : Règles de sécurité relatives aux machines, équipements de travail et moyens de protection
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Article R233-64
Version consolidée
mort-née
le lundi 2 mars 2009
Est considéré comme "d'occasion" tout équipement de travail ou moyen de protection ayant déjà été effectivement utilisé et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 230-6.
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