Code du travail applicable à Mayotte
Article R233-95
Si la décision du représentant de l'Etat à Mayotte n'apparaît pas justifiée, le ministre chargé du travail peut la réformer, après que le réclamant, le demandeur de l'attestation s'il est différent du réclamant et l'organisme habilité en cause ont été invités à présenter leurs observations. Il doit statuer dans le délai de deux mois. En cas de non-réponse dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée.