Code du travail applicable à Mayotte
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Réglementation du travail
Article R235-22
Les examens doivent être renouvelés toutes les fois qu'il est nécessaire, et notamment à la suite de toute défaillance du matériel, des engins, des installations ou des dispositifs de sécurité ayant entraîné ou non un accident, après tout effort anormal ou incident ayant pu provoquer un désordre dans les installations, ou chaque fois que le matériel, les engins, les installations ou les dispositifs de sécurité ont subi des démontages ou des modifications, ou que l'une de leurs parties a été remplacée.
Tant qu'il n'a pas été procédé à ces examens et, éventuellement, aux réparations nécessaires, le matériel, l'engin, l'installation ou le dispositif de sécurité dont l'état paraît défectueux doit être retiré du service.
Tout matériel, tout engin, toute installation ou tout dispositif réformé doit être définitivement retiré du service.
Les chefs d'établissement font réaliser ces examens par un salarié compétent désigné à cet effet. Le nom et la qualité de ce salarié doivent être consignés sur un registre - dit "registre de sécurité" ; ce registre doit être conservé sur le chantier même ou, en cas d'impossibilité, au siège de l'établissement.