Code du travail applicable à Mayotte
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Réglementation du travail
Article R235-84
Cette installation de ventilation doit assurer au front de taille un débit minimal d'air de vingt-cinq litres par seconde et par salarié.
L'air introduit doit être prélevé loin de toute source de viciation.