Code du travail applicable à Mayotte
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Réglementation du travail
Article R235-189
Ce local doit être convenablement aéré et éclairé.
Il doit être tenu en état constant de propreté et nettoyé au moins une fois par jour.
Il est interdit d'y entreposer des produits ou matériels dangereux ou salissants ainsi que des matériaux.
Il doit être pourvu d'un nombre suffisant de sièges.
Lorsque l'exiguïté du chantier ne permet pas d'équiper le local d'armoires vestiaires individuelles en nombre suffisant, le local doit être équipé de patères en nombre suffisant.
Pour les chantiers souterrains, le local doit être installé au jour.