Code du travail applicable à Mayotte
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Réglementation du travail
Article R235-191
Dans les chantiers visés à l'alinéa premier de l'article R. 235-188, doivent être installés des lavabos ou des rampes, si possible à température réglable, à raison d'un orifice pour dix salariés.
Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés, entretenus et changés chaque fois que nécessaire, doivent être mis à disposition des salariés.