Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R235-194
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
Section 8 : Mesures générales d'hygiène et logement provisoire des salariés
Sous-section 1 : Mesures générales d'hygiène.
Article R235-194
Version consolidée du jeudi 2 septembre 2004,
abrogée
le mercredi 7 novembre 2018
Sur les chantiers visés au premier alinéa de l'article R. 235-188, des cabinets d'aisances doivent être mis à la disposition des salariés.
Précédent
Suivant
fr
en