Code du travail applicable à Mayotte
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R236-22
a) Aux locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité ;
b) Aux locaux ou emplacements de travail où la présence de parties actives accessibles résulte d'une nécessité technique inhérente aux principes mêmes de fonctionnement des matériels ou installations.