Code du travail applicable à Mayotte
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R236-54
Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.