Code du travail applicable à Mayotte
Article R236-57
Pour les mêmes motifs, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, par décision prise après avis des délégués du personnel, accorder à un chef d'établissement des dérogations à certaines dispositions du présent chapitre.
Ces arrêtés et décisions fixent les mesures compensatrices de sécurité auxquelles les dérogations sont subordonnées ainsi que la durée pour laquelle elles sont accordées.