Code du travail applicable à Mayotte
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R238-1-15
En cas d'utilisation d'un explosif encartouché, la charge doit, à défaut d'une cartouche unique, être constituée par une file de cartouches étroitement en contact ou toutes reliées entre elles par un cordeau détonant.
Toute charge peut être constituée d'explosifs différents sous réserve de leur compatibilité physico-chimique.