Code du travail applicable à Mayotte
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R238-1-17
L'obturation des trous de mine doit être réalisée soit par l'introduction de matériaux appropriés qui remplissent toute la section du trou de mine, soit au moyen d'un dispositif autorisé dans les mines et carrières des départements de métropole ou d'outre-mer.
Elle ne doit provoquer ni compression de l'explosif ni détérioration du système d'amorçage.
Il est interdit de débourrer un trou de mine, sauf dans le cas et les conditions prévus à l'article R. 238-1-22.
Dans les travaux souterrains, le tir sans bourrage peut être pratiqué dans les conditions autorisées dans les mines et carrières des départements de métropole ou d'outre-mer.