Code du travail applicable à Mayotte
Article R238-2-10
Elles doivent être disposées de telle manière que le machiniste puisse, de son poste de travail, voir toutes les manoeuvres et que, même s'il est obligé de se pencher au dehors pour les diriger, il ne soit pas amené à se mettre dans une position dangereuse.
Dans les ateliers où des projections de matières brûlantes ou corrosives sont à craindre, les cabines doivent présenter toutes dispositions de sécurité nécessaires contre les dangers en résultant.
En outre, les meilleures dispositions sont prises pour mettre les conducteurs à l'abri des fumées, gaz, vapeurs toxiques, rayonnements et autres émanations nuisibles.
Des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher la vapeur d'échappement provenant des engins de levage de gêner la visibilité en tout lieu de travail occupé.