Code du travail applicable à Mayotte
Article R238-2-12
Il est interdit d'utiliser les chemins de roulement comme cheminement normal d'accès et seul le personnel chargé de l'entretien peut être autorisé à les utiliser.
Aucun espace libre au-dessus du vide ne doit exister dans le trajet que doit parcourir normalement l'ouvrier pour prendre ou quitter son poste de travail.
Si l'accès susvisé cesse d'être utilisable du fait du déplacement de la cabine inhérent à la course de l'appareil, il doit être mis à la disposition du personnel une échelle lui permettant de quitter la cabine, en quelque endroit qu'elle se trouve, facilement et sans avoir à pénétrer dans un compartiment dont l'accès est réservé au personnel d'entretien.