Code du travail applicable à Mayotte
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R238-4-6
Lesdits locaux ne peuvent être éclairés que par les lampes électriques munies d'une double enveloppe.
Les conducteurs électriques doivent être installés selon les règles de l'art et de façon à éviter tout court-circuit.
Il est interdit d'apporter dans ces locaux une bougie ou une lampe allumée ou tout autre objet produisant des flammes. Il est également interdit d'y fumer. Cette dernière interdiction est matérialisée par un pictogramme dont l'employeur apprend à chaque salarié la signification.
Dans les locaux où est manipulé du sulfure de carbone ne peuvent exister ou être introduits des matières ou objets d'une température supérieure à 120 °C.