Code du travail applicable à Mayotte
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R238-4-9
Le délai minimum prévu à l'article L. 230-12 pour l'exécution des mises en demeure est fixé :
A quatre jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des articles R. 238-4-6, alinéa 3, et R. 238-4-7 ;
A un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 238-4-2, alinéa 2.
Toutefois, en ce qui concerne les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 238-4-7, le délai minimum est porté à un mois, lorsque l'exécution de ces mises en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes.