Code du travail applicable à Mayotte
Article R238-6-12
Les mélanges respiratoires doivent être adaptés, en composition et en température, à la pression de travail et des phases de compression, de décompression, de secours et de traitement éventuel.
La conformité de la teneur en oxygène des mélanges avec les dispositions de l'article R. 238-6-8 doit en outre être vérifiée par analyse avant utilisation.