Code du travail applicable à Mayotte
Article R238-6-13
a) Les moyens d'accès, de séjour et de sortie de la situation d'hyperbarie ;
b) Les moyens de surveillance des salariés en situation d'hyperbarie ;
c) Les moyens de production, de transfert, de stockage, de distribution et de contrôle des gaz respiratoires ;
d) Les moyens de secours (réanimation, incendie, recompression).
Un arrêté du ministre chargé du travail peut préciser les spécifications techniques auxquelles, pour certaines situations hyperbares, devront satisfaire ces équipements.