Code du travail applicable à Mayotte
Article R326-15
1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, un accident de travail ou une incarcération ;
3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non, y compris dans le cadre du service militaire adapté ;
4° Pour les travailleurs étrangers, la date d'échéance de leur titre de travail.
Les changements de situation doivent être portés à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi dans un délai de soixante-douze heures.
Les demandeurs d'emploi inscrits sur la liste sont en outre tenus d'informer l'Agence nationale pour l'emploi de toute absence de leur domicile habituel d'une durée supérieure à sept jours.
Ils sont également tenus de signaler, dans le même délai, tout changement de domicile.