Code du travail applicable à Mayotte
Article R514-1
Dès réception de la requête, le service de l'inspection du travail l'inscrit sur un registre spécial et constitue le dossier.
Dans le cas prévu au c de l'article L. 514-1, la requête conjointe des parties est aussi adressée au représentant de l'Etat, qui désigne, s'il y a lieu, le médiateur choisi et lui transmet le dossier constitué sur le différend.