Code du travail applicable à Mayotte
Article R712-2
Les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 711-4 qui ont fait l'objet d'un contrôle sur place sont informés de la fin de la période d'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge.
Des faits nouveaux constatés postérieurement à la réception de cette lettre peuvent justifier l'ouverture d'une nouvelle période d'instruction.