Code monétaire et financier
Article L515-31
Les dispositions des articles L. 225-221, L. 225-224 à L. 225-226, L. 225-233, L. 225-236, L. 225-239, L. 225-242 et L. 242-25 à L. 242-28 du code de commerce et de l'article L. 613-9 sont applicables au contrôleur. La commission bancaire peut exercer l'action prévue à l'article L. 225-233 du code de commerce.
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 225-236 du code de commerce, le droit d'information du contrôleur peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents détenus par la société chargée de la gestion ou du recouvrement des prêts, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations et autres ressources, en application de l'article L. 515-22, à condition que ces pièces, contrats et documents soient directement en rapport avec les opérations réalisées par cette société pour le compte de la société de crédit foncier.