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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L531-5
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Chapitre Ier : Définitions
Section 2 : Les entreprises d'investissement
Article L531-5
Version consolidée du lundi 1 janvier 2001 au samedi 2 août 2003
Les entreprises d'investissement peuvent, dans des conditions définies par le Comité de la réglementation bancaire et financière, prendre et détenir des participations dans des entreprises existantes ou en création.
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