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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L533-8
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement
Section 3 : Règles de bonne conduite
Article L533-8
Version consolidée du lundi 1 janvier 2001 au jeudi 1 novembre 2007
Les entreprises d'investissement ne peuvent en aucun cas utiliser pour leur propre compte les fonds déposés auprès d'elles par leurs clients sous réserve des dispositions des articles
L. 442-6
à
L. 442-9
.
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