Les dispositions des articles L. 220-1 et L. 220-2 du code du travail ne s'appliquent pas aux personnels navigants de l'aviation civile et aux personnels employés sur les navires.
Nota
Nota : Loi 2005-810 2005-07-20 art. 1 : l'art. 6 de l'ordonnance 2004-1197 2004-11-12 est ratifié sous réserve des modifications apportées au présent article.