Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale
Article 78
Au sens du présent article, une procédure de licenciement est réputée engagée à la première des dates suivantes :
- celle à laquelle est effectuée la convocation à l'audition prévue à l'article L. 122-14 du même code ;
- celle à laquelle est effectuée la première convocation aux consultations visées à l'article L. 321-2 du même code ;
- le cas échéant, celle à laquelle le comité d'entreprise est convoqué, dans le cas visé au 2° de l'article L. 321-2 précité, pour l'application de l'article L. 432-1 du même code.