Loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 portant réforme du salaire minimum garanti et création d'un salaire minimum de croissance
Article 6
L'indice de référence à retenir pour la première modification du salaire minimum de croissance, par application des dispositions de l'article 31 x c du livre Ier du code du travail, est l'indice publié lors du dernier relèvement du S.M.I.G..
Dans chaque département d'outre-mer, le salaire minimum de croissance est égal, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, au salaire minimum interprofessionnel garanti applicable dans ce département à ladite date.