Pour l'appréciation prévue à l'article 3 il n'est tenu compte que des mesures de réduction de la durée du travail qui ont pris ou prennent effet entre le 15 septembre 1981 et le 1er septembre 1983 et à la condition que ces mesures, qui peuvent concerner la totalité ou une partie seulement du personnel de l'entreprise, réduisent fortement, au plus tard à la dernière de ces dates, la durée hebdomadaire effective moyenne du travail pour atteindre un niveau sensiblement inférieur à la durée légale du travail. Un décret fixe l'objectif minimal à atteindre.