Ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte
Article 2
Toutefois, la durée du mandat des assesseurs du tribunal du travail prévue au deuxième alinéa de l'article 185 est fixée à trois ans.
Par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article 185, les assesseurs du tribunal du travail et leurs suppléants sont nommés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel, prise après avis du président du tribunal du travail. Ils sont choisis sur des listes présentées par les organisations syndicales les plus représentatives dans la collectivité au sens de l'article L. 412-3 du code du travail applicable à Mayotte.