Ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant
Article 24
Sous réserve des dispositions des articles 21 et 22 (4e alinéa) ci-dessus, ils ne peuvent être débités qu'au profit de personnes ou d'organismes exerçant la profession de restaurateur d'hôtelier restaurateur ou une activité assimilée dans des conditions définies par le décret prévu à l'article 28 ci-après.
Les émetteurs spécialisés visés au b de l'article 19 ci-dessus, qui n'ont pas déposé à l'avance à leur compte de titres-restaurant, dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 28 ci-après, le montant de la valeur libératoire des titres-restaurant qu'ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l'exclusion d'espèces, d'effets ou de valeurs quelconques.
Nota
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.