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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L745-7-7
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre VII : Régime de l'outre-mer
Titre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Chapitre V : Les prestataires de services
Section 1 bis : Les services financiers de l'office des postes et télécommunications
Sous-section 1 : Le chèque postal et les cartes de paiement
Article L745-7-7
Version consolidée du samedi 24 juillet 2004,
abrogée
le samedi 26 février 2022
L'office des postes et télécommunications est responsable des sommes qu'il reçoit pour être portées au crédit des comptes courants postaux.
Lorsqu'il est fait usage de mandats de versement, les dispositions de
l'article L. 745-7-10
sont applicables.
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