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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L755-7-7
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre VII : Régime de l'outre-mer
Titre V : Dispositions applicables en Polynésie française
Chapitre V : Les prestataires de services
Section 1 bis : Les services financiers de l'office des postes et télécommunications
Sous-section 1 : Le chèque postal et les cartes de paiement
Article L755-7-7
Version consolidée du samedi 24 juillet 2004,
abrogée
le samedi 26 février 2022
L'office des postes et télécommunications est responsable des sommes qu'il reçoit pour être portées au crédit des comptes courants postaux.
Lorsqu'il est fait usage de mandats de versement, les dispositions de
l'article L. 755-7-10
sont applicables.
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