Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 SUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES
Article 2
les comités départementaux de l'emploi, institués par l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, sont substitués aux comités départementaux de l'enseignement technique et aux organismes départementaux visés à l'article 230 bis du code précité.
Les décisions des comités départementaux de l'emploi, qui exercent des fonctions juridictionnelles lorsqu'elles statuent sur des demandes d'exonération de taxe d'apprentissage, sont prises en leur nom par une ou plusieurs commissions spécialisées comprenant des représentants de l'administration, des représentants des professions, des familles, des établissements d'enseignement et des personnalités qualifiées et dont la composition est fixée par décret.
Elles sont susceptibles d'appel devant la commission spéciale prévue par l'article 230-1 du code général des impôts.