Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 SUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES
Article 9
Toutefois, par exception aux dispositions des articles 1er et 3 de la présente loi, les employeurs peuvent, sur leur demande, obtenir exonération totale ou partielle de la taxe due au titre des salaires versés dans les établissements considérés à raison des seules dépenses visées aux articles 29 et 30 de la loi n. 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage ; le taux de la taxe sera alors, et par voie de conséquence, égal au montant de la fraction citée à l'article 31 de cette loi.
Les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable dans les départements d'outre-mer seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.