Code monétaire et financier
Article R214-24
II. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers peuvent conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme aux conditions fixées aux articles R. 214-12, R. 214-13, R. 214-14 et R. 214-15 et à la condition additionnelle que le calcul de l'engagement de l'actif de cet organisme prenne en compte les opérations effectuées, le cas échéant, par l'organisme maître.
En outre, lorsque l'organisme maître ou l'organisme nourricier, dans les documents d'information qu'il fournit au souscripteur, prévoit l'intervention sur les marchés à terme, le dépositaire de l'organisme nourricier est nécessairement celui de l'organisme maître.