Code monétaire et financier
- Partie réglementaire
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs.
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Livre II : Les produits
Article R214-26
II. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent paragraphe peut employer jusqu'à la totalité de son actif en :
1° Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1° du II de l'article R. 214-25 ;
2° Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement mentionnés au 2° du II de l'article R. 214-25.
III. - Par dérogation aux limites de 5 % et 10 % fixées aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent paragraphe peut employer jusqu'à 50 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au II ou d'un même fonds d'investissement étranger mentionné au II et détenir jusqu'à 35 % des parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au II ou d'un même fonds d'investissement étranger mentionné au II.