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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R214-41
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Sous-section 10 : Fonds communs de placement à risques.
Paragraphe 1 : Dispositions communes.
Article R214-41
Version consolidée du jeudi 25 août 2005 au jeudi 4 août 2011
Pour l'appréciation de la limite de 15 % mentionnée au a du 2 de l'
article L. 214-36
est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds.
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