Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées
Article 9
Elle peut employer des salariés de droit privé.
Le contrôle du Parlement sur la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est exercé par les parlementaires mentionnés à l'article L. 111-9 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et sous les réserves prévues au même article.